C-61.1, r. 78 - Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse et de pêche

Texte complet
24. Un organisme peut, par règlement, majorer le montant des droits exigibles qu’il établit pour un non-résident, jusqu’à concurrence du double de celui qu’il établit pour un résident en vertu de la présente section.
Le présent article ne s’applique pas aux droits de circulation prévus aux articles 19 et 22.
D. 1255-99, a. 24.